CHARTE DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL POUR L’EXTRÊME-ORIENT, APPROUVÉE LE 19 JANVIER 1946 PAR LE COMMANDANT SUPRÊME DES FORCES ALLIÉES EN EXTRÊME-ORIENT
I – Constitution du Tribunal
Article premier
Établissement du Tribunal
Le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient est établi par le présent article, pour le juste et prompt châtiment des grands criminels de guerre d’Extrême-Orient. Le siège permanent du Tribunal de Tokyo.
Article 2
Membres
Le Tribunal comprendra six membres au moins et onze membres au plus, choisis par le Commandant en Chef pour les Puissances alliées, sur la liste de noms soumise par les pays Signataires de l’Instrument de Capitulation, l’Inde et l’Union des Philippines.
Article 3
Fonctionnaires et Secrétariat
a) Président.
Le Commandant en chef suprême pour les Puissances alliées nommera un membre Président du Tribunal.
b) Secrétariat.
1. Le Secrétariat du Tribunal sera composé d’un Secrétaire général, qui sera nommé par le Commandant en chef suprême pour les Puissances alliées, et autant de secrétaires, employés de bureau, interprètes et autres membres du personnel qu’il vous sera nécessaire.
2. Le Secrétaire général organisera et dirigera le travail du Secrétariat.
Le Secrétariat recevra tous documents adressés au Tribunal, conservera les minutes du Tribunal, fournira les services de bureau nécessaires au Tribunal et à ses membres, et accomplira toutes autres tâches pouvant lui être assignées par le Tribunal.
Article 4
Réunion et quorum, vote et absence
a) Réunion et quorum.
Quand six membres au moins du Tribunal sont présents, ils pourront réunir le Tribunal en session officielle. L’obtention d’une majorité de l’ensemble des membres sera nécessaire pour constituer un quorum.
b) Vote.
Toutes décisions et jugements de ce Tribunal, y compris les avis et sentences
c) Absence.
Si un membre est absent à un moment quelconque, et peut ensuite être présent, il devra prendre part à tous les débats suivants, à moins de déclarer publiquement au Tribunal qu’il n’est pas qualifié, n’étant pas suffisamment au courant des débats qui ont lieu en son absence.
II – Juridiction et dispositions générales
Article 5
Juridiction sur les personnes et sur les crimes
Le Tribunal aura le pouvoir de juger et de punir les criminels de guerre d’Extrême-Orient qui, individuellement ou comme membre d’organisations, sont inculpés de crimes comprenant des crimes contre la paix.
Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes tombant sous la juridiction du Tribunal pour lesquels il y aura responsabilité individuelle :
a) Crimes contre la paix.
À savoir, le fait d’avoir projeté, préparé, déclenché ou mené une guerre d’agression, avec ou sans déclaration, ou une guerre en violation du droit international, des traités, accords ou garanties, ou d’avoir participé à un plan commun ou à un complot en vue de commettre un des actes suscités.
b) Crimes contre les Conventions de la Guerre.
À savoir, les violations des lois et coutumes de la guerre.
c) Crimes contre l’Humanité.
À savoir, meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation et autres actes inhumains, commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou persécutions pour des raisons politiques ou raciales, en exécution ou en relation avec tout crime tombant sous la juridiction du Tribunal, que ce soit ou non en violation de la législation intérieure du pays où fut perpétré le crime. Les chefs, organisateurs, instigateurs et complices participant à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan commun ou à un complot en vue de commettre l’un quelconque des crimes énoncés, sont responsables de tous actes accomplis par toute personne en exécution dudit plan.
Article 6
Responsabilité de l’accusé
Ni la position officielle d’un accusé, à aucun moment, ni le fait qu’un accusé a agi conformément aux ordres de son gouvernement ou d’un supérieur ne suffira, en soi, à dégager la responsabilité de cet accusé dans tout crime dont il est inculpé, mais ces circonstances peuvent être considérées comme atténuantes dans le verdict, si le tribunal décide que la justice l’exige.
Article 7
Règles de procédure
Le Tribunal peut établir et amender des règles de procédure, compatibles avec les dispositions fondamentales de la présente Charte.
Article 8
Conseil
a) Chef du Conseil.
Le Chef du Conseil, désigné par le Commandant en chef suprême pour les Puissances alliées, est responsable de l’instruction et de la poursuite des charges contre les criminels de guerre tombant sous la juridiction de ce Tribunal, et prêtera assistance légale nécessaire au Commandant en chef suprême.
b) Membre du Conseil.
Chacune des Nations Unies contre laquelle le Japon était en guerre peut nommer un membre du Conseil chargé d’assister le Chef du Conseil.
III – Jugement équitable des accusés
Article 9
Procédure d’un jugement équitable
Afin d’assurer le jugement équitable de l’accusé, on observera la procédure suivante :
a) Acte d’accusation.
L’acte d’accusation consistera en un exposé clair, concis et adéquat de chaque crime imputé. On fournira à chaque accusé, en temps utile pour sa défense, une copie de l’acte d’accusation, y compris tous les amendements, et une copie de la présente Charte, dans une langue comprise par l’accusé.
b) Langue.
Le procès et les formalités qui s’y rapportent auront lieu en anglais ou dans la langue de l’accusé. Des traductions de documents et autres papiers seront fournis selon les besoins et les demandes.
c) Avocat de l’accusé.
Chaque accusé aura le droit d’être représenté par un avocat de son propre choix, sous réserve que le Tribunal puisse, à tout moment, désapprouver cet avocat. L’accusé fournira au Secrétariat général du Tribunal le nom de cet avocat. Si un accusé n’est pas représenté par un avocat et demande en pleine séance la nomination d’un avocat, le Tribunal en désignera un pour lui. En l’absence d’une telle requête, le Tribunal peut nommer un avocat pour un accusé, si, à son avis, une telle nomination est nécessaire pour un jugement équitable.
d) Déposition à décharge.
Un accusé aura le droit de présenter sa défense lui-même ou par l’intermédiaire de son avocat (mais non des deux manières à la fois) et ce droit impliquera celui d’examiner tout témoignage, sous réserve des restrictions raisonnables que peut fixer le tribunal.
e) Production de témoignage à décharge.
Un accusé peut demander par écrit au tribunal de produire des témoins ou des documents. La requête indiquera à quel endroit l’on pense devoir trouver le témoin ou le document. Elle exposera également les faits que l’on se propose de prouver grâce au témoin ou au document et le rapport de ces faits avec la défense. Si le Tribunal fait droit à la demande, il accordera toute l’aide exigée par les circonstances pour obtenir la production de la preuve.
Article 10
Demandes et motions présentées au Tribunal
Toutes les motions, demandes ou autres requêtes adressées au tribunal avant le début du procès en vue de servir à l’action du Tribunal.
IV – Pouvoirs du Tribunal et conduite du procès
Article 11
Pouvoirs
Le Tribunal aura pouvoir :
a) de convoquer des témoins pour le procès, de les requérir, d’y assister et de témoigner, et de les questionner ;
b) d’interroger chacun des accusés et de lui permettre d’expliquer son refus de répondre à une question quelconque ;
c) d’exiger la production de documents et autre matériel servant à établir les preuves ;
d) d’exiger de chaque témoin un serment, affirmation, ou telle déclaration conforme aux usages du pays du témoin, et de faire prêter serment ;
e) de nommer des fonctionnaires chargés d’effectuer toute tâche désignée par le tribunal, y compris celle de rechercher des preuves, sur un mandat.
Article 12
Conduite du procès
Le Tribunal devra :
a) ramener strictement le procès à une audition rapide des faits relevés dans les inculpations ;
b) prendre des mesures strictes pour prévenir toute action qui provoquerait tout délai déraisonnable, et déclarer irrecevables tous faits et déclarations de toutes sortes n’ayant pas de rapport avec le procès ;
c) veiller au maintien de l’ordre au procès et traiter sommairement toute contumace, en imposant une sanction appropriée, allant jusqu’à exclure tout accusé ou son avocat de l’une ou de toutes les sessions suivantes, mais sans préjudice de la détermination des charges ;
d) déterminer pour tout accusé sa capacité mentale et physique et son aptitude à comparaître au procès.
Article 13
Déposition
a) Recevabilité.
Le Tribunal ne sera pas lié par des règles techniques de déposition. Il adoptera dans la plus large mesure possible une procédure expéditive et non technique, et admettra toute déposition qui lui paraîtra avoir une valeur de preuve. Tous les aveux ou déclarations significatifs de l’accusé seront admis.
b) Pertinence.
Le Tribunal peut exiger d’être informé de la nature et de toute déposition avant qu’elle ait lieu, afin de décider de sa pertinence.
c) Recevabilité des dépositions spéciales.
En particulier, et sans que cette disposition limite en quoi que ce soit la portée des règles générales énoncées ci-dessus, on peut admettre les preuves suivantes :
1. Un document, sans égard de son degré d’authenticité et sans preuve de son origine ou de sa signature, qui paraît au Tribunal avoir été signé ou émis par tout fonctionnaire, département, organisme ou membre des forces armées de quelque gouvernement que ce soit.
2. Un rapport qui paraît au tribunal avoir été signé ou établi par la Croix-Rouge Internationale ou un de ses membres, ou par un docteur en médecine ou tout membre du personnel sanitaire, ou par un enquêteur ou membre d’un Service de Renseignements, ou par toute autre personne qui paraît au tribunal avoir une connaissance personnelle des questions traitées dans le rapport.
3. Un affidavit, une déposition ou toute autre déclaration signée.
4. Un agenda, lettre ou autre document, comprenant des déclarations, faites ou non sous la foi du serment, qui paraissent au Tribunal contenir des informations relatives à l’inculpation.
5. Une copie d’un document ou une preuve secondaire de son contenu, si l’original ne peut être immédiatement fourni.
d) Information judiciaire.
Le Tribunal ne requerra pas de preuves pour les faits de notoriété publique, ni pour établir l’authenticité de documents officiels émanant de gouvernement et de rapports émanant d’un quelconque nation, ni des procès-verbaux et conclusions d’organismes militaires et autres de l’une quelconque des Nations Unies.
e) Procès-verbaux, pièces à conviction et documents.
La transcription du procès et des pièces à conviction et documents soumis au Tribunal sera conservée par le Secrétaire général du Tribunal, et constituera une partie du procès-verbal.
Article 14
Lieu du procès
Le premier procès aura lieu à Tokyo et tous les procès suivants aux lieux que le Tribunal fixera.
Article 15
Ordre des diverses parties du procès
Les diverses parties du procès se dérouleront comme suit :
a) L’acte d’accusation sera lu devant la Cour, à moins que tous les accusés renoncent à cette lecture.
b) Le Tribunal demandera à chacun des accusés s’il plaide « coupable » ou « non coupable ».
c) L’Accusation et la Défense peuvent apporter des témoignages et l’admissibilité de ceux-ci sera déterminée par le Tribunal.
d) L’Accusation, et chaque accusé (par l’intermédiaire de son avocat seulement, s’il en a un) peut examiner tout témoin et tout accusé qui apporte un témoignage.
e) L’accusé (par l’intermédiaire de son avocat seulement, s’il en a un) peut s’adresser au Tribunal.
f) L’Accusation peut s’adresser au tribunal.
g) Le Tribunal rendra son jugement et prononcera la sentence.
V – Jugement et sentence
Article 16
Pénalités
Le Tribunal aura pouvoir de condamner un accusé reconnu coupable, à mort ou à toute autre peine qu’il estimera juste.
Article 17
Jugement et révision
Le jugement sera annoncé publiquement en indiquant les raisons qui l’ont motivé. Le procès-verbal du procès sera transmis directement au Commandant en Chef suprême pour les Puissances alliées.
Une sentence sera exécutée, conformément à l’ordre du Commandant en Chef suprême pour les Puissances alliées, qui peut à tout moment atténuer la sentence ou la modifier de toute autre façon, sauf pour l’aggraver.
|
Tribunal de Tokyo ( Internet ) |