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Tribunaux Internationaux (2° partie) Nuremberg

Article fait par :Philippe Angoy

Mis en ligne le 01/08/2008 à 13:12:13



 

 

Le Tribunal militaire international de Nuremberg
Philippe Angoy

Avertissement
Les photos ou images présentées sont tirées de Internet et n’ont pas pour but de faire
l’apologie du régime nazi mais plutôt de mettre une image sur un nom pour que les gens puissent comprendre et pouvoir juger en leur âme et conscience.
Nous traitons l Histoire et nous ne faisons pas de politique
Car comprendre l Histoire peut éviter que cela se reproduise un jour
La lecture de ce Texte prouve hélas que les gens ont la mémoire courte

 Chapitre 1 : Le Tribunal militaire international de Nuremberg

Le Tribunal militaire international n’est pas né spontanément et subitement à la fin de la deuxième Guerre mondiale. Durant tout le conflit, les Alliés et les représentants des gouvernements en Europe en exil. En 1944 et 1945, l’éventualité de l’exécution sommaire des chefs de l’Allemagne hitlérienne, loin de répugner instinctivement à tous les hommes d’État alliés, avait momentanément attiré certains d’entre eux par la séduction de la facilité. Finalement, lors des conférences de Moscou et de Téhéran en 1943, de Yalta et de Postdam en 1945, les trois grandes puissances – les Etats-Unis, l’U.R.S.S. et la Grande-Bretagne, s’accordent pour que soient jugés et punis les responsables de crimes de guerre. Le 8 août 1945, le tribunal militaire international est créé par les accords de Londres.
Section 1 : Présentation du Tribunal
Le tribunal militaire international de Nuremberg est un tribunal ad hoc (littéralement : pour cela). Sa création n’obéit qu’à un seul but : juger les grands criminels de guerre nazis. C’est en cela qu’il nous est permis de parler de justice d’exception.
Généralités
Une juridiction militaire ?. – Malgré son appellation de Tribunal « militaire », le Tribunal de Nuremberg n’est pas une juridiction militaire, cette dénomination est impropre. Le Tribunal de Nuremberg n’est pas une Cour martiale. Seul un des juges est militaire, le général soviétique Nikitchenko. De plus, la procédure n’est pas celle, expéditive, d’une cour martiale. La raison de cette dénomination peut s’expliquer autrement : il est probable qu’il s’agisse d’une appellation artificielle destinée à éviter de soumettre à l’approbation du congrès des Etats-Unis l’institution d’une nouvelle juridiction ; les juridictions militaires étant de la compétence du président des Etats-Unis.
La localisation du Tribunal.
De prime abord, le choix de Nuremberg peut paraître déroutant : il est judicieux de se demander pourquoi ce tribunal n’a pas été installé à Berlin, capitale de l’Allemagne nazie. Il convient de se pencher sur les motivations qui ont poussé les Alliés à choisir la ville de Nuremberg comme cadre de cette justice d’exception : Nuremberg est un symbole.
Au terme d’un compromis avec les soviétiques, la ville de Nuremberg est finalement choisie ; initialement, ceux-ci soviétiques voulaient que le procès ait lieu à Berlin. En fait, tout ceci ressort des dispositions de l’article 22 du statut du Tribunal militaire international : Berlin est le siège permanent du tribunal et Nuremberg le lieu des procès. Cet article dispose que « le siège permanent du Tribunal sera à Berlin. La première réunion des membres du Tribunal, ainsi que celles des représentants du ministère public, se tiendra à Berlin (…) », avant d’ajouter que «  Le premier procès se déroulera à Nuremberg (…) » où, dès le 4 août 1945, les services de l’armée américaine avaient entrepris, au palais de justice, dans la ville et ses environs, des travaux d’aménagement. L’article 22 associait le réalisme de l’administration au symbolisme de la justice. Le siège permanent du Tribunal militaire international des grands criminels de guerre se situait ainsi à Berlin, capitale de l’Allemagne hitlérienne sous les décombres de laquelle reposaient les vestiges du IIIe Reich. Toutefois, les Alliés avaient envisagé Nuremberg pour le déroulement du procès pour plusieurs raisons. La première de ces raisons – et nous l’avons déjà mentionné – est que cette ville est un symbole du nazisme, devenue tristement célèbre par les assises qu’y tenait annuellement le parti national-socialiste et comme le lieu où avaient vu le jour les lois raciales. Ce choix s’explique également pour des raisons techniques, car, il n’était pas possible d’organiser une réunion internationale dans les ruines berlinoises. Le choix de Nuremberg, en plus d’être significatif, offre des avantages décisifs

le palais de justice de Nuremberg est spacieux avec quelque 22.000 m², environ 530 bureaux et 80 salles d’audience

la guerre ne l’a pas trop endommagé (il a été épargné par les bombardements alliés)

une grande prison, en bon état, est attenante au palais lui-même

les villages aux environs offrent des possibilités d’hébergement suffisantes
.
Le tribunal se compose de quatre membres : Etats-Unis, U.R.S.S., France et Royaume-Uni. Chaque pays allié envoie un titulaire et un remplaçant avec mission d’assurer un procès et un châtiment justes et rapides aux principaux criminels de guerre nazis. Les juges ne sont pas récusables. La présidence est assurée à tour de rôle par les quatre puissances, par accord
La compétence du Tribunal militaire international
Nous nous pencherons sur les infractions poursuivies par ce tribunal et sur la détermination des accusés.
Compétence ratione materiae
Le statut du tribunal militaire international de Nuremberg prévoit cette compétence dans son article 6. Ainsi, le Tribunal est compétent pour juger les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
Les crimes contre la paix
Les crimes contre la paix sont envisagés sous trois angles différents :

– la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ;

– la guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux ;

– la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des cas susvisés.

Il nous est permis de constater que cette infraction de crime contre la paix vient renouer avec la distinction établie par les pères fondateurs du droit international. Dans un rapport présenté au président Truman, le 6 juin 1945, à l’issue de sa première mission en Europe, le juge Robert Jackson a montré qu’il adhérait à la distinction opérée par Grotius. En se limitant à dégager les lois de la guerre, le droit international du XIXe siècle avait malencontreusement établi une égalité juridique entre belligérants et négligé de procéder aux distinctions nécessaires entre l’injuste guerre d’agression et la juste guerre de défense. Il fallait, au milieu du XXe siècle, rompre avec cette doctrine d’indifférence et remonter aux sources du droit international.D’ailleurs, il est intéressant de signaler que cette distinction avait trouvé à s’appliquer en droit positif durant la Révolution française. En effet, sur proposition de Mirabeau, un décret pris le 20 mai 1790 par l’assemblée constituante a l’effet de proclamer que la Nation française renonçait à entreprendre aucune guerre dans le but de faire des conquêtes et n’emploierait jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Ce texte a été inséré dans la constitution de 1791. Le 20 avril 1792, l’Assemblée législative déclare néanmoins la guerre à l’Autriche qui menaçait d’envahir le territoire français mais Condorcet vient préciser que la France prend les armes pour le maintien de sa liberté et de son indépendance, qu’elle ne soutient pas une guerre de nation à nation mais assure la juste défense d’un peuple libre contre l’injuste agression d’un roi.
Les crimes de guerre
Les crimes de guerre sons constitués par la violation des lois et des coutumes de la guerre. Ces violations englobent notamment l’assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés ; l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer ; l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation non justifiés par les exigences militaires
Les crimes contre l’humanité
Ces crimes sont définis par l’article 6 b du statut. Sont des crimes contre l’humanité :
– en premier lieu, l’assassinat, l’extermination, la réduction à l’esclavage, la déportation et autres actes inhumains commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre
– en second lieu, les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime.
La notion de « complot »

Cette qualification est de loin celle qui présente le plus d’intérêt. Du fait de son caractère polymorphe, cette notion est dangereuse. On retrouve le complot dans le dernier alinéa de l’article 6 : « Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un des quelconques crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan ». La notion du complot tendant à commettre des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité a été invoqué par les juristes américains pour donner une unité à l’accusation, mais la conspiracy était une notion familière au droit anglo-américain et ne s’intégrait pas aisément aux normes des droits continentaux. Et, tout comme les crimes contre la paix, elle avait une « coloration métajuridique qui renouvelait la réflexion de certains d’entre nous sur les arrière-pensées politiques de nos collègues américains » (J.-B. Herzog). D’ailleurs, ces derniers ont insisté pour que la notion de complot, introduite dans le statut du Tribunal à titre incident et subsidiaire, soit reprise dans l’acte d’accusation en tant que charge principale et autonome. Le caractère davantage politique que juridique de cette notion a contribué – nous le verrons plus tard – à discréditer aux yeux de certains ce procès. C’est cette notion qui a permis d’englober dans les poursuites des hommes (comme Schacht et von Papen) auxquels il était difficile d’imputer d’autre fait précis que celui d’avoir prêté leurs concours à Hitler. Ce type de détail rapproche la justice – d’exception certes – de Nuremberg de considérations politiques, ce qui n’est jamais souhaitable si l’on veut se prétendre impartial. D’ailleurs, le complot pouvant apparaître comme antinomique de la dictature et du Führerprinzip, il a fourni à la défense matière à disserter.Cette notion de complot est également critiquable sur le seul plan juridique. Donnedieu de Vabres a très bien montré comment l’acte d’accusation a déformé à cet égard, en le dépassant le statut du tribunal. L’article 6 ne retenait le complot, c’est-à-dire la participation à un plan concerté, que comme une des formes du crime contre la paix et, d’autre part, comme une des formes du crime de guerre ou du crime contre l’humanité. Sur l’insistance des juristes américains, l’acte d’accusation a consacré une notion propre du droit anglo-américain, celle de la conspiracy. Le fondement de cette position juridique peut se trouver dans la référence du rapport du juge Robert Jackson au « grand plan nazi », son intérêt est d’avoir donné à l’accusation une unité fondée sur l’action commune d’un groupe de conspirateurs internationaux ; là encore ceci nous fait immanquablement penser à une justice d’exception politique. Le concept de conspiracy a mal résisté à l’épreuve du procès : d’une part, cette notion n’avait jamais été consacrée ni par le droit français, ni par le droit allemand, d’autre part, ce concept est inexact pour qualifier les agissements des dirigeants nazis. En effet, l’existence d’un complot liant les serviteurs à leur maître n’est pas compatible avec la dictature d’un seul homme. De plus, le procès a démontré qu’en de nombreuses occasions Hitler a inspiré des décisions dont les accusés ont assuré l’exécution sans avoir pris l’initiative de la concevoir. Pour Donnedieu de Vabres, la conspiracy était « une construction intéressante mais un peu romancée ».
Devant le manque de pertinence juridique et le caractère politique de cette accusation de complot, le tribunal est venu recadrer l’utilisation abusive de l’accusation de complot comme infraction autonome. Il a conclu son argumentation dans les termes suivants
« Le tribunal estime que [le dernier alinéa de l’article 6 du statut n’a] pas pour objet d’ajouter une infraction distincte aux crimes précédemment énumérés, [son] seul but est de déterminer les personnes qui seront rendues responsables de participation au plan concerté. Aussi le tribunal négligera-t-il désormais l’inculpation de complot en vue de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Le plan concerté n’est considéré qu’à l’égard des guerres d’agression »
Compétence ratione loci
La déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 consacre le principe de la compétence territoriale : les officiers et hommes de troupe allemands ainsi que les membres du parti national-socialiste, responsables de crime de guerre, seront renvoyés dans les pays où ils ont commis leurs forfaits. Ainsi, on peut prendre l’exemple des tribunaux militaires français qui ont eu à connaître les poursuites dirigées contre le directeur politique des services d’occupation Abetz, le gauleïter d’Alsace, Wagner et contre les officiers et les hommes de troupe accusés d’être les auteurs des massacres d’Ascq. Le Tribunal militaire international n’est compétent que pour les « grands criminels, dont les crimes sont sans localisation géographique précise ». On pourrait être tenté de penser que les Alliés ont ici fait deux poids, deux mesures. Malgré la volonté la volonté de promouvoir un ordre pénal international par la mise en place d’une juridiction d’exception astreinte aux jugements des grands criminels de guerre, force est de constater que l’extradition est demeurée un des rouages fondamentaux du système de poursuite des criminels de guerre, livrés à leur juge naturel. L’œuvre juridique de répression des crimes de guerre s’est, en définitive, heurtée à l’obstacle politique de la livraison des criminels de guerre.
Compétence ratione personae
Il convient maintenant de se pencher sur la manière dont le Tribunal de Nuremberg a défini la liste des accusés, nous nous limiterons volontairement au premier procès de Nuremberg, le procès des grands criminels de guerre – c’est d’ailleurs à celui-ci que l’on fait allusion lorsque l’on parle de procès de Nuremberg. Douze autres procès suivront.Comme l’affirme le statut, le Tribunal est compétent pour juger les « grands criminels, dont les crimes sont sans localisation géographique précise et qui seront punis par une décision commune des gouvernements alliés ». Ainsi, on retrouve dans le procès des grands criminels de guerre, une valeur d’exemplarité.L’article 6 du statut du Tribunal militaire international dispose : « Le Tribunal établi par l’ [Accord de Londres signé le 8 août 1945] pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants.

« Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont les crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle … »

L’article 14 du même statut dispose :

« Chaque signataire nommera un représentant du ministère public, en vue de recueillir les charges et d’exercer la poursuite contre les grands criminels de guerre.

« Les représentants du ministère public formeront une commission aux fins suivantes : …

"désigner en dernier ressort les grands criminels de guerre qui devront être traduits devant le tribunal ; … »

Le statut du Tribunal militaire international des grands criminels de guerre tranche ainsi le problème soulevé par la doctrine durant l’entre-deux-guerres : il accorde au Tribunal la compétence pour juger les personnes ayant commis individuellement, ou, à titre de membres d’une organisation hitlérienne, un des crimes définis par l’article 6.
Ce statut consacre le principe de la responsabilité pénale des individus en raison des actes de l’Etat. Cependant, et comme le rappelle J.-B. Herzog, la criminalité hitlérienne a été une « criminalité grégaire, qui, dans la mesure où elle s’est intégrée dans l’application méthodique d’une politique de terreur et d’extermination, a associé l’action des exécutants à l’inspiration des gouvernants ». Les groupements nationaux-socialistes ont constitué les instruments indispensables que l’hitlérisme a utilisés pour parvenir à ses fins dominatrices. Ce problème n’a pas échappé aux jurisconsultes de la Commission des Nations unies pour les crimes de guerre qui ont jeté les bases du droit international pénal de l’après-guerre. Ainsi, la recommandation suivante a été adoptée :
« Considérant que d’innombrables crimes ont été commis par des bandes organisées et groupes de la gestapo, unités de S.S. ou de l’armée, formations entières parfois, la Commission des crimes de guerre pour assurer le châtiments de tous les criminels recommande aux gouvernements :de rechercher les responsables les plus élevés des entreprises criminelles telles que l’organisation du terrorisme systématique, du pillage scientifique et, en général, de la politique d’atrocité contre les peuples des pays occupés afin de punir tous les organisateurs de ces crimes
de mettre en jugement collectif ou individuel tous ceux qui, faisant partie de ces bandes de criminels, ont participé d’une façon quelconque à l’exécution des crimes commis collectivement par des groupes, formations ou unités. »
Cette recommandation, qui va influencer le statut du Tribunal, ne consacre pas la responsabilité pénale des personnes morales sur le plan du droit de la guerre, comme on pourrait le croire. Cela signifie seulement que le Tribunal est compétent pour juger les grands criminels de guerre en tant qu’accusés individuellement ou à titre de membres d’organisation. Ainsi, en vertu de l’article 9 du statut, le Tribunal a la compétence pour déclarer une organisation comme étant criminelle et, en vertu de l’article 10, les autorités nationales ont le droit de traduire les membres desdites organisations devant leurs juridictions internes.

Dans cet esprit, l’acte d’accusation a précisé que les poursuites étaient dirigées contre les accusés pris individuellement et en tant que membres des associations auxquelles ils avaient appartenu, à savoir :

Le Reichsregierung (cabinet du Reich) ;L’état-major général et le Haut commandement des forces armées allemandes Le corps des chefs politiques du parti national-socialiste ;Les Schuzstaffeln der Nationalsozialistichen Deutschen Arberterpartei (les S.S.) y compris le Sicherheisdienst (le S.D.) ;Les Sturmobterlingen der N.S.D.A.P. (les S.A.)La Geheime Staatspolizei (police secrète d’État ou Gestapo).

NSDAP

 

OKW SS
SA Gestapo SD


Ainsi, les Alliés ont mis en accusation les institutions au moyen desquelles Hitler et ses compagnons ont appliqué les doctrines politiques du IIIe Reich et ont étendu leurs emprise sur l’Allemagne et sur les pays occupés. Leurs procès, qui s’est déroulé en marge de la procédure instruite contre les inculpés, a donné lieu à un jugement du Tribunal militaire international dont les nuances ont attesté l’impartialité.
Nous présenterons brièvement les accusés du procès de Nuremberg :

 

– Martin Bormann (1900-1945 ou 46), proche collaborateur d’Adolf Hitler, disparu à la fin de la guerre, condamné à mort en son absence pour crime contre l’humanité ; Karl Dönitz (1891-1980), grand amiral en chef, condamné à dix ans d’emprisonnement pour guerre d’agression et infractions aux lois et coutumes de la guerre, libéré en 1956 à l’expiration de sa peine
 ;
Hans Franck (1900-1946), gouverneur général de la Pologne depuis 1939, condamné à mort pour infractions aux lois et coutumes de la guerre et pour crimes contre l’humanité 
Wilhelm Frick (1977-1946), ministre de l’Intérieur du 3e Reich, condamné à mort pour guerre d’agression, infractions aux lois et coutumes de la guerre et pour crimes contre l’humanité ; Hans Fritzsche (1900-1953), proche de Goebbels, directeur de l’information depuis 1933 au sein du ministère de la Propagande, acquitté mais condamné à neuf années de camp de travail dans le cadre de la procédure de dénazification, libéré en 1950  Walter Funk (1890-1960), d’abord ministre de l’Économie puis président de la banque allemande du Reich à partir de 1939, condamné à la prison à vie pour guerre d’agression, infractions aux lois et aux coutumes de la guerre et crimes contre l’humanité, libéré en 1957 pour raison de santé
Hermann Göring (1893-1946), haut responsable du régime nazi, créateur de la police secrète ayant précédé la Gestapo, condamné à mort pour les quatre chefs de poursuite, se suicide au cyanure la veille de son exécution ; Rudolf Hess (1894-1987), très proche d’Hitler depuis 1933, condamné à la prison à vie pour conjuration contre la paix mondiale et guerre d’agression, il se suicide en 1987 dans la prison où il purge sa peine Alfred Jodl (1890-1946), conseiller d’Hitler pour les questions stratégiques et opérationnelles, condamné à mort pour les quatre chefs d’accusation 
Ernst Kaltenbrunner (1903-1946), chef de la sûreté, condamné à mort pour infractions aux lois et coutumes de la guerre et crimes contre l’humanité Wilhelm Keitel (1882-1946), responsable du haut commandement de l’armée du Reich, condamné à mort pour les quatre chefs d’accusation Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870-1950), représentant de l’industrie lourde et d’armement, a bénéficié en novembre 1945 d’un classement sans suite des poursuites dont il faisait l’objet en raison d’un accident de la circulation subi en 1944, son fils Alfred est néanmoins jugé ultérieurement par un tribunal militaire américain qui lui impose une peine d’emprisonnement de douze ans, l’ensemble des biens de la famille est confisqué 
Robert Ley (1890-1945), dirigeant du Front national du travail, syndicat nazi, n’est pas jugé car il se suicide dans la prison de Nuremberg le 26 octobre 1945 avant même que ne commencent les audiences Konstantin von Neurath (1873-1956), ayant rempli des fonctions dans le corps diplomatique et assumé le rôle de gouverneur des protectorats de Bohême et de Moravie, condamné à quinze ans d’emprisonnement pour les quatre chefs d’accusation, il est libéré en 1954 pour raison de santé Franz von Papen (1897-1969), ambassadeur du Reich à Vienne et Ankara, est acquitté des accusations de conjuration contre la paix et de guerre d’agression, il est néanmoins soumis à huit ans de camp de travail dans le cadre de la procédure de dénazification, il est libéré en 1949 
Erich Raeder (1876-1960), commandant en chef de la marine depuis 1943, est condamné à la prison à vie pour conjuration contre la paix allemande, guerre d’agression et infractions aux lois et coutumes de la guerre, il est libéré en 1955 pour raison de santé Joachim von Ribbentrop (1893-1946), ministre des affaires étrangères, est condamné à mort pour les quatre chefs d’accusation Erich Rosenberg (1894-1946), ministre du Reich, est condamné à mort pour les quatre chefs d’accusation 
Fritz Sauckel (1894-1946), responsable du travail obligatoire imposé aux hommes et femmes venus de tous les territoires occupés d’Europe, est condamné à mort pour infraction aux lois et coutumes de la guerre et crimes contre l’humanité Horace Greely Hjalmar Schacht (1877-1970), président de la banque du Reich et ministre de l’Économie, est acquitté mais il est détenu par ailleurs par les autorités allemandes Baldur von Schirach (1907-1974), chef des jeunesses hitlériennes, est condamné à vingt ans d’emprisonnement pour crimes contre l’humanité et conjuration contre la paix mondiale, il est libéré en 1966 au terme de sa peine
Alexander Seyss-Inquart (1892-1946), commissaire du Reich dans les régions néerlandaises occupées, est condamné à mort pour guerre d’agression, infractions aux lois et coutumes de la guerre et crimes contre l’humanité Albert Speer (1905-1981), responsable des travaux publics à Berlin puis chargé de l’armement et des munitions, est condamné à vingt ans d’emprisonnement pour les quatre chefs d’accusation, il est libéré en 1966 à l’issue de sa peine Julius Streicher (1885-1946), propriétaire et éditeur d’un journal antisémite, est condamné à mort pour crimes contre l’humanité.


 

 
Les verdicts sont rendus les 30 septembre et 1er octobre 1946. Le 16 octobre, les condamnés à mort sont exécutés par pendaison dans le gymnase de la prison de Nuremberg. Leurs cadavres sont ensuite incinérés dans un crématorium de Munich et leurs cendres jetées dans un affluent de la rivière Isar. À compter du 18 juillet 1947, les condamnés à des peines d’emprisonnement sont transférés à la prison des Alliés à Berlin-Spandau réservée aux criminels de guerre. Le dernier des détenus, Rudolf Hess, s’y suicide en 1987.
Le contenu de la liste des grands criminels de guerre semble répond essentiellement à une préoccupation : en l’absence d’Hitler, Goebbels et Himmler, les Alliés ont cherché à déférer, à la barre de Nuremberg, les chefs hitlériens survivants représentatifs des diverses manifestations de la politique nationale-socialiste. De plus, chacune des puissances signataires a désiré livrer à la justice internationale les dirigeants allemands mis en état d’arrestation par leurs forces armées.En effet, les vingt-quatre accusés renvoyés devant le Tribunal militaire international ont, chacun, exercé les fonctions les plus diverses. Toute classification étant empreinte d’arbitraire, nous reprendrons ici la classification opérée par J.-B. Herzog
Les lieutenants de Hitler
Göring, commandant en chef de la Luftwaffe
Hess, adjoint permanent de Hitler pour la direction du parti ;
Bormann, chef de la chancellerie du parti, secrétaire de Hitler.
Les chefs des administrations hitlériennes
Frick, ministre de l’Intérieur du Reich, plénipotentiaire pour l’administration ;
Funk, ministre de l’Economie du Reich (à partir de 1939)
Ley, chef du Front allemand du travail ;
Speer, ministre de l’Armement et des Munitions ;
Sauckel, plénipotentiaire pour l’emploi de la main d’œuvre
Von Schirach, Reichleiter chargé de la direction de l’éducation de la jeunesse
Kaltenbrunner, chef du service central de sûreté du Reich (R.S.H.A.)
Fritsche, directeur de la presse et de la radiodiffusion au ministère de la Propagande
Les chefs des armées allemandes
Keitel, chef du haut commandement des forces armées allemandes (O.K.W.)
Jodl, chef d’Etat-major du haut commandement des forces armées allemandes
Raeder, commandant en chef de la marine (jusqu’en 1943)
Doenitz, commandant en chef de la marine (à partir de 1943).
Les chefs de la diplomatie allemande
Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich
Von Papen, ambassadeur du Reich en Turquie (1939-1944).
Les gouverneurs des territoires occupés
Rosenberg, ministre du Reich pour les territoires occupés du Reich ;
Franck, gouverneur général des territoires polonais occupés :
Seyss-Inquart, gouverneur d’Autriche, chef de l’administration civile du sud de la Pologne, commissaire du Reich pour les Pays-Bas occupés ;
Von Neurath, protecteur du Reich pour la Bohême et la Moravie (jusqu’en 1941).    
Les représentants des intérêts économiques allemands
Schacht, ministre de l’Economie du Reich et président de la Reichsbank (jusqu’en 1938-1939)
Krupp von Bohlen, président de l’Union nationale des industriels allemands
Le théoricien de l’antisémitisme
Streicher, éditeur du journal Der Sturmer.
La procédure
Le statut du Tribunal de Nuremberg a posé les règles fondamentales de la procédure applicable devant la juridiction des grands criminels de guerre en formulant, dans les articles 18 à 25, les principes essentiels concernant sa compétence, le déroulement de l’instance et le régime des peines. Cependant, les articles 14 et 18 laissent à la commission d’instruction et de poursuite d’établir un règlement de procédure détaillé à l’approbation des membres du tribunalLes règles de procédure adoptées par les juges interalliés, le 29 octobre 1945, ont surtout trait à l’organisation de la défense et à la production de preuves. L’influence anglo-américaine s’y est encore fait sentir, notamment avec la notion de fair trial : c’est une procédure accusatoire qui a été dégagée.
La procédure semble marquée par un double souci de rapidité et d’efficacité. Ce souci de rapidité peut notamment s’observer dans l’article 18 :
« Le Tribunal devra :
limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées par les charges ;
prendre des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié, … »
On peut également citer l’article 19 : « Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu’il estimera avoir une valeur probante »
Nous sommes forcés de constater que la procédure, dans un souci évident de rapidité, est épurée à l’extrême : c’est le Tribunal lui-même qui décide de la procédure à suivre. Les règles relatives à l’administration de la preuve sont tout simplement éludées, la force probante des preuves est simplement présumée. Les règles de procédure sont ainsi abandonnées au pragmatisme des membres du Tribunal. Le doute n’est pas permis : nous sommes face à une juridiction d’exception. L’atrocité des crimes est telle que leur châtiment ne peut attendre, il doit être exemplaire. Malheureusement, l’abandon de l’établissement des règles de procédure aux juges ne milite pas en faveur d’une impartialité à toute épreuve.Nuançons tout de même notre propos puisque l’épisode de Katyn a permis de s’assurer de la volonté des juges d’être le plus impartial possible. Malheureusement, la présence des soviétiques n’a pas facilité le travail des défenseurs et a quelque peu été dommageable comme nous le verrons plus tard la justice de Nuremberg
Section 2 : Nuremberg et la question du « Glaive dans la balance »
On a beaucoup de Nuremberg comme d’une « Justice des vainqueurs ». Faut-il voir dans ces procès l’expression d’une justice politique pour autant ? Nuançons notre propos.
Un débat sans fin s’est ouvert sur la question de savoir s’il fallait juger les nazis allemands de la manière dont on l’a fait à Nuremberg. Pour certains, ce procès n’est rien d’autre qu’un Vae victis adressé à l’Allemagne vaincue : « Les conflits armés donnent naissance à un droit nouveau lorsqu’ils sont couronnés de succès, et portent au droit des gens des atteintes exigeant des sanctions appropriées s’ils sont l’occasion d’une défaite ». L’un des principaux arguments que l’on oppose à la légitimité du procès de Nuremberg est le fait qu’il ne soit rien d’autre que l’application de la Justice des vainqueurs. Le triomphe du droit n’a été que la conséquence du triomphe de la force.
Ainsi, Rudolf von Thadden, historien allemand,  parle ainsi du Tribunal de Nuremberg : « Il fallait assurément sanctionner de façon exemplaire. Mais, à Nuremberg, les Alliés ont oublié la voix des Allemands de la résistance à Hitler. En 1933, les camps de concentration se peuplaient déjà de prisonniers, tous allemands. … Plus tard, pendant la guerre froide, les alliés se sont servis des anciens nazis, dont certains sont devenus ministres du très-chrétien chancelier Adenauer … ».
On retrouve cet argument même du côté des opinions favorables au procès de Nuremberg : « Il n’aurait pas fallu que ce fût un tribunal des vainqueurs. À titre d’exemple : le juge soviétique a fait écarter le débat sur Katyn. … Mais le principe du procès était bon … » (Alfred Grosser, historien français). « On peut toujours trouver des arguments juridiques contre Nuremberg et se dire que c’étaient les vainqueurs qui étaient au banc de l’accusation. Mais enfin, les crimes étaient sans précédent. Il fallait un châtiment rapide, exemplaire, approprié » (Herbert Lottman, historien américain).
Le point de vue qui reflète certainement le plus justement ce que l’on peut penser de Nuremberg est le suivant : « Était-ce la “ loi du plus fort ” ? Certes. Mais l’essentiel est de savoir si elle était juste. Laissons de côté tous les arguments et toutes les querelles qui furent utilisés pour critiquer le droit international tel qu’il existait au moment du procès, la compétence et la constitution du tribunal, ainsi que la nouveauté de la procédure : tous ceux qui ont lu comme nous les documents à charge, même en les examinant avec la plus froide objectivité, ne peuvent douter un seul instant que la moindre accusation de complicité dans un meurtre “ordinaire” aurait suffi à faire condamner tous les accusés. Mais ces hommes n’étaient ni des assassins ni des complices ordinaires, puisque des millions d’hommes ont été victimes du meurtre qu’ils ont commis. Dans mon réquisitoire à Nuremberg, j’ai cité le mot du grand Européen lord Acton : “ Le meurtre est le pire des crimes. Le complice est aussi coupable que l’assassin. Mais le plus condamnable est le théoricien du meurtre. ” » (Lord Hartley Shawcross, procureur général du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).Cette image d’un procès des vaincus par les vainqueurs a été confortée par certains faits : le procès de Nuremberg a occulté l’exécution par les soviétiques de 4.500 officiers polonais découverts dans le charnier de Katyn, tout comme l’ « holocauste nucléaire » d’Hiroshima et Nagasaki. De nombreux responsables nazis en fuite ont échappé à son verdict et certains d’entre eux ont même été utilisés et protégés par les Alliés à l’époque de la guerre froide.
Nous pouvons notamment relever deux exemples qui sapent la légitimité du Tribunal. En fait, bien que le Tribunal de Nuremberg ait été une avancée importante dans la constitution d’une justice pénale internationale, Il nous faut néanmoins réaliser que ce tribunal a été le jouet des deux grandes puissances victorieuses, les Etats-Unis et l’U.R.S.S.

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